Les arrêtés de dérogation de 2021 et 2022 pour l’usage des néonicotinoïdes (NNI) comportaient des conditions d’utilisation et des contraintes sur les cultures qui pouvaient être semées après des betteraves traitées NNI.
Le 3 mai dernier, le Conseil d’Etat a annulé ces arrêtés de dérogation, après saisine d’associations environnementalistes, à la suite de décision de la Cour de Justice européenne de janvier (interdiction d’utiliser les NNI en traitement de semences), rendant inapplicable le fondement juridique utilisé par la France pour justifier ces dérogations.
Sans incidence sur les campagnes betteravières 2021 et 2022, déjà terminées, l’annulation de ces arrêtés a aussi eu pour effet indirect de lever les contraintes imposées sur les successions culturales.
Afin de combler le vide juridique laissé depuis le 3 mai sur les assolements après les betteraves NNI de 2021 et 2022, l’administration va publier un nouvel arrêté dont l’objectif est de rétablir ces contraintes sur les successions culturales. Le projet de texte (voir document joint) fait actuellement l’objet d’une consultation publique
Même si le fond de l’arrêté n’est pas satisfaisant, car reprenant un certain nombre de restrictions culturales sans fondement agronomique, la rédaction proposée rétablit les restrictions aux seules surfaces emblavées à compter de la date de publication du texte, prévue après l’avis du Conseil de Surveillance qui se réunira le 21 septembre prochain.
Dans ce projet d’arrêté, nous avons relevé deux lacunes que nous vous invitons à relayer également, dans le cadre de la consultation publique :
- La non reprise des cultures autorisées en N+1 après les betteraves NNI 2021 laisserait supposer qu’elles sont interdites en N+2 et N+3, alors que rien ne le justifie. Une clarification est donc nécessaire.
Pour rappel, ces cultures sont les suivantes : avoine, blé, choux, cultures fourragères non attractives, cultures légumières non attractives, endive, fétuque (semences), moha, oignon, orge, ray-grass, seigle, betterave sucrière, épeautre, épinard porte-graine, graminées fourragères porte-graine, haricot, miscanthus, soja, tabac, triticale, tritordeum.
- La gestion des cultures intermédiaires ne doit pas se limiter aux espèces autorisées en N+1 et N+2 mais les planteurs doivent garder la possibilité d’éviter la floraison, quelle que soit l’espèce implantée. Nous proposons que soient rajouté le paragraphe suivant, qui reprendrait les dispositions figurant dans les anciens arrêtés de dérogation :
« Les cultures intermédiaires visées au présent article s’entendent de toute cultures peu attractives pour les abeilles et les autres pollinisateurs conformément aux point I. et II. du présent article, ou de toute culture sur laquelle le producteur évitera les floraisons, ou recourra à une destruction avant floraison. »